Dans un jugement du 6 février, le tribunal administratif a partiellement annulé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) des Hauts-de-France. Ce schéma n’incluait pas un objectif de développement de l’énergie éolienne et ne justifiait pas suffisamment ce choix.
Les Hauts-de-France vont devoir reprendre la copie de leur schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Le tribunal administratif, saisi par l’association France énergie éolienne, a, dans un jugement du 6 février, partiellement annulé l’arrêté du 4 août 2020 du préfet du Nord qui l’a approuvé : ce schéma ne fixe pas d’objectif de développement de l’énergie éolienne et exclut l’énergie éolienne terrestre du champ d’application de l’objectif régional tendant au développement des énergies renouvelables et de récupération. Et ce, sans apporter de raisons suffisantes, selon le juge.
Un jugement particulièrement intéressant, dans l’attente de la publication de la loi « énergies renouvelables » dont l’article 3 prévoit que des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres seront définies.
Développement des énergies renouvelables
Le juge reconnait que le Sraddet des Hauts-de-France permet de contribuer au développement des énergies renouvelables prises dans leur ensemble (énergie hydraulique, énergie solaire thermique et photovoltaïque, biogaz, gaz de mine, énergie fatale ou géothermie basse température), avec une diversification équilibrée des sources de production d’énergie et une augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale.
Mais le Sraddet doit fixer un objectif relatif au développement de l’énergie éolienne. L’article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales dispose bien que, dans ces schémas, les objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portent sur le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l’énergie éolienne. Il ne s’agit pas seulement de la production d’énergie éolienne mais bien de son développement, impliquant nécessairement un accroissement de celle-ci.
Or deux éléments en particulier du Sraddet posent problème. La règle générale n° 8 du schéma énonce que « les Scot et les PCAET contribuent à l’objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de récupération autre que l’éolien terrestre« . L’objectif n° 33, intitulé » Développer l’autonomie énergétique des territoires et des entreprises « , précise notamment que « la production d’énergie éolienne est stabilisée à son niveau de mai 2018″. Donc pas de développement prévu.
Justification
La région a fait valoir qu’elle est d’ores et déjà la première productrice d’énergie éolienne et à l’origine de 20 à 25 % de la production nationale. Mais pour le juge, cela ne l’exempte pas de ses obligations. Et ne permet pas d’établir l’existence du phénomène de saturation des paysages régionaux qu’elle invoque pour justifier l’absence d’un tel objectif.
Quand bien même, le tribunal, en se fondant sur l’avis du conseil économique, social et environnemental régional et plusieurs contributions à l’enquête publique, souligne que la modernisation du parc éolien existant peut permettre un accroissement de la production d’énergie éolienne sans pour autant augmenter le nombre d’éoliennes implantées sur le territoire régional, ni augmenter la consommation d’espaces naturels et agricoles. « Les allégations de la région quant à l’existence d’incertitudes économiques et environnementales en ce qui concerne cette modernisation n’étant quant à elles établies par aucune pièce du dossier », ajoute le juge.
Finalement, le juge ne sanctionne pas l’absence de l’objectif de développement de l’énergie éolienne, mais l’insuffisance de la justification de cette absence : « En arrêtant un objectif de simple stabilisation de la production d’énergie éolienne à son niveau de mai 2018 sans justifier de l’impossibilité de prévoir un objectif portant sur le développement de cette source d’énergie, le Sraddet méconnaît les dispositions de l’article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales« .