Le 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, pour la deuxième fois, une autorisation illégale de prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole.

Mégabassines devant la justice, saison 2. Le tribunal administratif de ­Poitiers pourrait s’agacer de voir ses jugements ne pas être respectés. Car cela fait deux fois qu’il rejuge la même affaire ! Et confirme, bien sûr, sa jurisprudence. Dans son jugement du 9 juillet (TA de Poitiers, 9 juillet 2024, req. n° 2202862), le tribunal a annulé, une nouvelle fois, l’autorisation de prélèvements pour les usages d’irrigation, délivrée par les services de l’Etat.

Ce n’est pas la première fois, puisqu’une autorisation quasi-­identique avait déjà été accordée à l’établissement public du Marais ­poitevin, en juillet 2016, par les mêmes préfectures (Vendée, Vienne, Charente-Maritime, Deux-Sèvres).

Bassins-versants du Marais poitevin

Cela concerne en effet l’ensemble des bassins-versants du Marais poitevin, tous classés en tension hydrique (zone de répartition des eaux). Le tribunal avait annulé, en mai 2019, cette autorisation qui portait sur 91 millions de mètres cubes. Ce jugement avait été confirmé le 15 juin 2021 par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

La nouvelle autorisation de prélèvement, délivrée le 9 novembre 2021, porte sur 87 millions de mètres cubes, puis 84 millions sur la période 2025-2026.

Cela représente une augmentation importante du volume annuel prélevé (66,4 millions de mètres cubes par an sur 2015-2029), soit + 30 %. Alors même que ces volumes « ne permettaient déjà pas d’assurer une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau », souligne le tribunal.

Gestion non équilibrée de la ressource en eau

Il relève que ces prélèvements « excèdent de plus d’un quart les prélèvements antérieurement réalisés dans le milieu et le plafonnement ordonné par le tribunal et la cour administrative d’appel lors de l’annulation de la première ­autorisation unique de prélèvement ».

Le tribunal reprend les mêmes motifs pour annuler cette ­deuxième autorisation. Tout d’abord, les « volumes de prélèvements sont excessifs » et ne garantissent pas « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » au sens de l’article L.211-1 du code de l’environnement. Il s’appuie notamment sur l’avis de l’Autorité environnementale du 21 avril 2021, qui affirme que « les prélèvements à usage d’irrigation représentent plus de la moitié des usages ».

Il remarque aussi que la trajectoire pour baisser les volumes prélevés « n’est au demeurant quasiment pas amorcée ».

Prélèvements abusifs d’eau : pour le juge, c’est toujours non !

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